Genève allège l'imposition de l’outil de travail des entrepreneuses et entrepreneurs genevois
Dès 2025 et sous certaines conditions, les entrepreneuses et entrepreneurs genevois pourront bénéficier d’une réduction de l’impôt sur la fortune sur les participations de leur entreprise.
Le contexte :
Cette mesure constitue une démarche supplémentaire permettant à Genève de s’aligner sur la pratique déjà existante dans les autres Cantons romands et ainsi valoriser et soutenir l’entrepreneuriat. En effet, jusqu’ici les entrepreneuses et entrepreneurs subissaient une double imposition lourde de leur outil de travail. Dans un premier temps, l’entreprise qu’ils détiennent est taxée sur son bénéfice et son capital. Lors de la distribution d’un dividende, celui-ci est à nouveau taxé en tant que revenu chez l’actionnaire et au niveau de sa fortune. La double imposition du revenu a déjà été atténuée dès 2009 lors de la deuxième réforme des entreprises (RIE II). L’introduction du nouvel article 59a LIPP en 2025 permettra d’appliquer une diminution de cette double-imposition au niveau de l’impôt sur la fortune cette-fois ci.
La mesure :
Afin de prendre en compte les critiques concernant un cadeau fiscal qui serait fait à un nombre limité de fortunés du Canton, le Grand Conseil a décidé que cette réduction est réduite à 40% pour les valeurs supérieures à 10 millions de francs.
La réduction est ainsi déterminée selon le barème ci-après :
Tranche de valeurs imposables des droits de participation (CHF) | Taux de réduction de la part de l’impôt fortune afférente aux droits de participation |
0 – 10 millions | 80.00% 40.00% |
Les conditions :
Afin de pouvoir bénéficier de cette réduction, le contribuable devra respecter les conditions cumulatives suivantes :
- Les titres ne doivent pas être cotés en bourse ou régulièrement négociés hors bourse ;
- L’entrepreneur doit détenir au moins 10 % du capital-actions ou du capital social de la société dans sa fortune privée, directement ou indirectement ;
- Le contribuable exerce une activité lucrative dépendante à titre principal dans ladite société.
Il est important de noter que le simple fait d’être administratrice ou administrateur n’est pas considéré comme une activité lucrative dépendante à titre principal. De plus, les investisseurs non salariés et les indépendants qui ne sont pas organisés en société anonyme ou en société à responsabilité limitée ne pourront pas prétendre à cet allègement.
Nos expert(e)s se tiennent à votre disposition pour vous apporter un soutien personnalisé dans la gestion de votre fiscalité.