Dans un arrêt publié le 17 juillet 2024, le Tribunal fédéral a pris position sur la détermination des taux d’intérêt applicables à des prêts intragroupes lorsque ceux-ci s’écartent des taux admis fiscalement par l’Administration fédérale des contributions (ci-après « AFC » ; ci-après « taux safe harbour »). En l’espèce, une société zurichoise bénéficie de deux prêts de sa société mère rémunérés à un taux d’intérêt supérieur aux taux safe harbour. Si la société n’est pas en mesure de prouver la conformité au prix du marché de ses taux d’intérêt, l’administration fiscale cantonale est en droit de fixer un taux d’intérêt de marché inférieur à celui déterminé par l’AFC dans ses directives.
L’AFC publie annuellement dans une lettre-circulaire les taux d’intérêt safe harbor pour les prêts intragroupes. Les intérêts ainsi fixés constituent une fourchette à l’intérieur de laquelle les intérêts versés sont considérés comme conformes au principe de pleine concurrence. En respectant ces taux, le contribuable évite ainsi une requalification en distribution dissimulée de bénéfice.
Selon la jurisprudence établie, les autorités fiscales doivent en principe se tenir aux taux d’intérêt safe harbour déterminés dans les circulaires de l’AFC. Cependant, si le contribuable s’en écarte et fixe des taux d’intérêt supérieurs à ces taux sans parvenir à prouver qu’ils respectent le principe de pleine concurrence, les autorités fiscales ne sont plus liées par ce principe. Elles peuvent déterminer de leur côté, en apportant les preuves de conformité au principe de pleine concurrence, un taux d’intérêt inférieur au taux d’intérêt maximal admis fiscalement.
Notre haute cour souligne que les taux safe harbour servent à la simplification administrative et que ce but n’est plus rempli si le contribuable fixe un taux d’intérêt plus élevé que le taux maximal prévu par la circulaire. En effet, dans un tel cas, l’autorité fiscale est amenée de toute façon à vérifier si le taux d’intérêt invoqué est conforme au marché et peut ainsi s’en écarter s’il n’arrive pas aux mêmes conclusions.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle également que les circulaires publiées par l’AFC sont aussi applicables dans le domaine des impôts cantonaux et communaux et ne se limitent pas seulement aux impôts directs.
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