Introduction
Le Tribunal fédéral suisse, dans son arrêt du 21 février 2025 (9C_349/2024), a rappelé les limites de la déductibilité fiscale des rachats de prévoyance professionnelle effectués avant un départ définitif à l'étranger. Cette décision met en lumière les critères stricts appliqués pour éviter les abus fiscaux et souligne l'importance d'une planification fiscale transparente.
Contexte
Dans cette affaire, une contribuable française résidant en Suisse entre 2008 et 2012 puis de 2014 à 2021 a effectué des rachats de prévoyance professionnelle en totalisant CHF 241'500 avant de quitter définitivement le pays pour s’installer à l’étranger. Ces fonds ont été transférés sur des comptes de libre passage situés dans des cantons offrant des taux d'imposition avantageux, entre juillet 2021 et septembre 2021. Les autorités fiscales ont rejeté la déduction fiscale sur sa déclaration 2021, arguant que ces rachats constituaient une tentative d’évasion fiscale.
Le cœur du litige
Le litige concerne la déduction fiscale des rachats de prévoyance professionnelle effectués en 2021 par la recourante, pour un montant total de 241'500 francs. Ces rachats ont eu lieu juste avant son départ de Suisse en septembre 2021. Les juges cantonaux ont relevé plusieurs éléments qui les ont conduits à refuser la déduction fiscale et considérer l’opération comme une tentative d’évasion fiscale :
- La recourante savait qu'elle allait quitter la Suisse et terminer ses relations de travail, ainsi que ses liens avec la caisse de pension.
- Le transfert des fonds vers des comptes de libre passage dans un canton à fiscalité avantageuse a suggéré une intention d'imposition privilégiée au moment du retrait.
- Le montant des rachats en 2021 était anormalement élevé et rompt avec les montants bien plus bas des années précédentes (entre 20'000 et 60'000 francs).
- La stratégie adoptée aurait permis une économie d'impôt notable (74'860 francs), ce qui constitue une économie substantielle.
Il est important de noter que le manque de preuves attestant d’une volonté tangible de retour en Suisse en 2025, afin de poursuivre ses cotisations à la prévoyance professionnelle, s’est révélé un facteur décisif dans cette décision. Une simple intention de revenir en Suisse n’a pas été jugée suffisante à démontrer que le départ ne serait que provisoire, permettant des contributions ultérieures à la prévoyance suisse.
Conclusion et recommandations pratiques
Cet arrêt du Tribunal fédéral confirme et renforce la jurisprudence antérieure dans le cadre des rachats de prévoyance professionnelle. Il met en évidence que de tels rachats peuvent être qualifiés d’abus fiscaux s’ils sont effectués alors qu’un départ de Suisse est envisagé ou en cours, en l’absence d’intention claire de revenir (départ définitif).
Toutefois, il devrait demeurer possible, à notre avis, de défendre la déductibilité fiscale d’un rachat, à condition que le contribuable puisse démontrer, de manière convaincante, qu’au moment de l’opération, il n’avait ni connaissance ni intention de quitter la Suisse, et que le rachat avait un but de prévoyance.
La déduction d’un rachat effectué uniquement dans un but d’optimisation fiscale, sans lien réel avec la prévoyance en Suisse, ne saurait être admise.