Vous êtes confronté à des ajustements fiscaux internationaux complexes qui risquent de doubler la charge fiscale de votre groupe ? Ne laissez pas les ajustements pénaliser vos résultats : optimisez dès maintenant votre stratégie fiscale grâce au mécanisme de rapatriement des bénéfices excédentaires.

Après avoir exploré les étapes de correction des bénéfices imposables par le biais des ajustements primaires dans notre premier article (découvrez le ici) et les procédures amiables dans notre deuxième  (ajustement corrélatif), nous concluons ici notre trilogie sur les enjeux fiscaux des transactions transfrontalières intragroupes. Cet article met en lumière l’importance du rapatriement des bénéfices excédentaires comme levier clé pour éliminer les doubles impositions et renforcer l’attractivité des entreprises, en s’appuyant sur la pratique suisse récente développée dans la récente LECF.

Le rapatriement des bénéfices excédentaires (art. 25 MC OCDE | art. 2 – 23 LECF)

Le rapatriement des bénéfices excédentaires est une pratique introduite dans le cadre des procédures amiables pour éviter l’application d’un ajustement secondaire et donc d’imposer les montants excédentaires comme des prestations appréciables en argent (également appelées « distributions dissimulées de dividende ») soumises à un impôt anticipé en Suisse de 35% (sous réserve de la mise en place préalable d’une procédure de déclaration, resp. de l’identité du bénéficiaire direct).

Dans le cadre d’un accord amiable, le rapatriement des bénéfices excédentaires offre au contribuable une option pour éviter l’application de l’ajustement secondaire, et donc de l’impôt anticipé. Ce mécanisme permet au contribuable de rapatrier les bénéfices excédentaires confirmés par l’accord amiable à la société suisse concernée. Le rapatriement peut prendre différentes formes, notamment un paiement effectif sous forme de transfert monétaire, un remboursement partiel des prix de transfert initiaux jugés excessifs, ou encore un ajustement des comptes intersociétés (par exemple, l’ouverture d’un compte courant) bien que déconseillé du fait de la fiction de paiement. Pour être valide, ce rapatriement doit respecter les conditions et délais fixés par l’accord amiable ou de la convention interne. Généralement un délai de 60 jours est fixé dans l’accord écrit, soumis à approbation du contribuable. Ce dernier doit également fournir une preuve du paiement à l’Administration fédérale des contributions (AFC) via le Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI).

L’impôt anticipé ainsi évité, le montant rapatrié est comptabilisé comme un produit exceptionnel dans le bilan commercial de la société suisse, mais il est exclu de la base imposable pour l’impôt sur le bénéfice, en respect de l’accord amiable. Ce traitement assure que le rapatriement n’entraîne aucune charge fiscale supplémentaire au niveau de l’impôt sur le bénéfice. De plus, l’art. 18 al. 4 LECF précise encore, si nécessaire, que tout flux financier (paiement compensatoire) de sociétés suisses à des sociétés étrangères ne sont également pas soumis à l’impôt anticipé en Suisse, si effectués en vertu d’un accord amiable ou d’une convention interne.
 

Le remboursement de l’impôt anticipé (art. 25 MC OCDE | art. 24 – 33 LECF)

Il est important de souligner que s’il n’y a pas de paiement compensatoire effectué ou alors qu’il ne remplit pas les conditions d’exonération de l’impôt anticipé, alors ce dernier est dû.
Dès lors, les règles et pratiques découlant de la Loi Fédérale sur l’impôt anticipé sont applicables. Il est cependant intéressant de saluer le fait que la LECF clarifie que les délais applicables dans les situations helvético-suisses le soient également dans les situations internationales, découlant de l’application de convention de double imposition.

Ainsi, le droit au remboursement de l’impôt anticipé s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les 3 ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue. Etant donné que les procédures amiables sont longues et fastidieuses, il est fréquent que le délai de 3 ans soit échu une fois l’accord signé. Il a donc été prévu dans le cas suivant, comme en droit interne, un délai supplémentaire de 60 jours à compter du paiement de l’impôt commence à courir pour présenter la demande :

  • L’impôt anticipé n’est payé et transféré qu’à la suite d’une contestation de l’AFC ;
  • Le délai originel de 3 ans est expiré ou expire dans moins de 60 jours.
     

Il est donc très important de ne procéder au paiement une fois que le groupe, le contribuable, est certain de pouvoir satisfaire le délai de 60 jours si celui doit s’appliquer.

 

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